Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article L. 752-16 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fixées comme suit :
I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1o Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 283,22 Euros lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal ;
2o Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 141,61 Euros lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
II. - Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1o Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,4 % de celle prévue au 1o du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,8 % de la cotisation prévue au 2o du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2o Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,20 % de celle prévue au 1o du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,4 % de la cotisation prévue au 2o du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
En application de l'article 4 du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations prévues ci-dessus sont réduites de 3/12 au titre de l'année 2002.
Art. 2. - En application des articles L. 751-17, L. 752-18 et L. 752-29 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :
- charges techniques .................... 82,80 % ;
Dont fonds de réserve des rentes : 22,70 %
- fonds de prévention .................... 6,50 % ;
- contrôle médical .................... 2,20 % ;
- frais de gestion .................... 8,50 %.
Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er avril 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.